Délivrance du certificat d'immatriculation.
Version en vigueur au 2 octobre 2009
Article R322-1
I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
II. - Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci justifie de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule.
III. - Pour un véhicule de location, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule.
IV. - Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse du domicile du locataire.
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1, 5 tonne.
VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
VII. - Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R322-2
I. - Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable.
II. - Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.
III. - Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
IV. - Des mentions relatives à des usages ou à des caractéristiques techniques particulières du véhicule peuvent être indiquées sur le certificat d'immatriculation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
V. - Dans le cas de véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé, le numéro d'immatriculation est complété par un numéro d'immatriculation spécifique lié à ce statut.
VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
NOTA:
Arrêté du 23 mars 2009 art. 1 (modifié par arrêté du 8 juin 2009) :
I. - Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé (portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules), et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.
II. - Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la route dans leur rédaction antérieure à leur modification par le décret susvisé et les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer jusqu'au 14 octobre 2009.
Article R322-3
I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.
II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation de ces titres provisoires de circulation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R322-4
I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
II. - L'ancien propriétaire effectue cette déclaration au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique.
III. - En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et le certificat d'immatriculation doit être remis par ce dernier, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son choix, accompagné de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat, après visa du préfet, est retournée à ce professionnel en même temps que le certificat d'immatriculation du véhicule. Si le professionnel est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut adresser directement la déclaration de cession ou la déclaration d'achat du véhicule par voie électronique.
IV. - Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le ... à M. ..., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation.
V. - Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de l'inscription ou de la non-inscription de gage et qu'il n'est pas fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule.
VI. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. - Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R322-5
I.-Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande doit être accompagnée :
1° Du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien propriétaire ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi, de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;
4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.
II.-Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon détachable, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.
III.-Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.
IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R322-6
I. - Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au préfet du département de son choix le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.
Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au préfet du département de son choix dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
II. - Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au préfet du département de son choix, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
III. - Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R322-7
I. - Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, une déclaration au préfet du département de son choix l'informant de ce changement.
II. - Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée par le locataire au préfet du département de son choix.
III. - Le propriétaire peut également adresser directement sa déclaration de changement de domicile au ministre de l'intérieur par voie électronique.
IV. - Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ou de celle du locataire.
V. - Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un pays de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en France.
VI. - Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la déclaration au préfet du département de son choix. La suspension de l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
VII. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
VIII. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R322-8
I. - Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci.A cet effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix une déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
III. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R322-9
I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un démolisseur, ou broyeur, agréé en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /... /... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours.
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au démolisseur, ou au broyeur, agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.
II.-Le professionnel qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire adresse une déclaration d'intention de détruire au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. La validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
III.-Le démolisseur, ou le broyeur, agréé doit adresser, dans les quinze jours suivant l'achat du véhicule, au préfet du département de son choix une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le démolisseur, ou le broyeur, agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ses démarches par voie électronique. La validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du véhicule une copie de la déclaration d'achat pour destruction.
IV.-Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration de destruction physique du véhicule. Il peut également, sous réserve d'être habilité par le ministre de l'intérieur, effectuer cette démarche par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un professionnel de la destruction agréé.
VI.-Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule visé au I, de ne pas s'adresser à un professionnel agréé est puni des peines prévues à l'article L. 541-46 du code de l'environnement.
VII.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.
Article R322-10
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet du département de son choix.
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et, selon le cas, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.
Article R322-13
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à l'immatriculation des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h et des matériels de travaux publics.
Article R322-14
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux matériels civils et militaires de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.
Petit rappel à la loi depuis la mise en vigueur du SIV
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Re: Petit rappel à la loi depuis la mise en vigueur du SIV
Un article important : Article R322-6
Serait ce là un moyen de mettre enfin fin aux refus d'immatriculation pour cg non faite ???? (à creuser ;) )
Serait ce là un moyen de mettre enfin fin aux refus d'immatriculation pour cg non faite ???? (à creuser ;) )
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Re: Petit rappel à la loi depuis la mise en vigueur du SIV
jlez a écrit :Un article important : Article R322-6
Serait ce là un moyen de mettre enfin fin aux refus d'immatriculation pour cg non faite ???? (à creuser ;) )
Ouais ,je crois pas, tu peux immobiliser le véhicule si il est en règle ou alors il faut que le vendeur le fasse non ?
Re: Petit rappel à la loi depuis la mise en vigueur du SIV
patoche132 a écrit :jlez a écrit :Un article important : Article R322-6
Serait ce là un moyen de mettre enfin fin aux refus d'immatriculation pour cg non faite ???? (à creuser ;) )
Ouais ,je crois pas, tu peux immobiliser le véhicule si il est en règle ou alors il faut que le vendeur le fasse non ?
C'est flou .... donc comme tout ce qui est flou, je pense qu'au bon vouloir de la pref où tu fais ta déclaration ..... :lol:
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Re: Petit rappel à la loi depuis la mise en vigueur du SIV
Attention les gars, on parle d'immobilisation par la police! :
Une immobilisation est faite par un policier ou un gendarme; lors d'un contrôle, si au bout de un mois tu n'a pas fait ta carte grise: tu laisse la voiture sur place et tu repars a pied faire ta carte grise! Une fois faite, tu retourne au commissariat faire lever l'immo.
Le retrait de la circulation ce n'est pas votre garage mais le démolisseur agréé!
Une immobilisation est faite par un policier ou un gendarme; lors d'un contrôle, si au bout de un mois tu n'a pas fait ta carte grise: tu laisse la voiture sur place et tu repars a pied faire ta carte grise! Une fois faite, tu retourne au commissariat faire lever l'immo.
Le retrait de la circulation ce n'est pas votre garage mais le démolisseur agréé!
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Re: Petit rappel à la loi depuis la mise en vigueur du SIV
R9 TURBO 56 a écrit :Attention les gars, on parle d'immobilisation par la police! :
R9 TURBO 56 a écrit :Une fois faite, tu retourne au commissariat faire lever l'immo.
R9 TURBO 56 a écrit :Le retrait de la circulation ce n'est pas votre garage mais le démolisseur agréé!
+1 apres en avoir fait l'experience je confirme :fessee: :ouin:
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